Chapitre Chapitre 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SERVICES DE LA CAM
Art. LEGIARTI000054656120
En vigueur depuis le 10 août 2026
4.1. Mise en œuvre du service du contrôle de la circulation aérienne militaire
4.1.1. Principes
Les dispositions du RCAM.8005-01 s'appliquent.
4.1.2. Organismes du contrôle
Les dispositions du RCAM.8002 s'appliquent.
4.2. Mise en œuvre du service d'information de vol et du service d'alerte et d'assistance
Le services d'information de vol et le service d'alerte et d'assistance sont assurés conformément aux parties 9 et 10 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM.
4.3. Répartition des fonctions entre les divers organismes de contrôle de la CAM
4.3.1. Généralités
Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.205 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.2. Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle d'aérodrome
4.3.2.1. Aéronef à l'arrivée
Les dispositions de l'ATS.TR.230(a)(3)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.2.2. Transfert des communications
Les dispositions de l'ATS.TR.235(a)(3) et GM2 ATS.TR.230(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.2.3. Aéronef au départ
Les dispositions de l'ATS.TR.230(a)(3)(ii) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.3. Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle en route
Les dispositions de l'ATS.TR.230 (2) et GM1 ATS.TR.230(a)(2)(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.4. Entre deux organismes assurant le contrôle en route régional
Les dispositions de l'ATS.TR.230(a)(1) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.5. Entre secteurs ou positions de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne
Les dispositions de l'ATS.TR.230(a)(4) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.3.6. Entre un organisme tactique et un autre organisme de la CAM.
Une entité peut être désignée « organisme tactique ». Ses attributions sont alors les suivantes :
- rendre les services de la CAM aux aéronefs en CAM T et/ou CAM V ;
- assurer le contrôle tactique des moyens aériens qui lui sont attribués ;
- utiliser les espaces aériens délégués par les organismes gestionnaires lorsqu'ils existent ;
- diffuser toute information relative à la sécurité aérienne ;
- maintenir un lien téléphonique ou radio avec l'organisme gestionnaire de l'espace (OGE) au sein duquel il rend des services de la CAM.
Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un organisme tactique à un autre organisme de contrôle de la CAM et réciproquement à un point, un niveau et/ou un moment spécifiés dans une lettre d'accord ou un ordre d'opération ou d'exercice.
4.3.7. Entre un organisme de contrôle de la CER et un autre organisme de la CAM
Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un organisme de contrôle de la CER à un autre organisme de contrôle de la CAM et réciproquement à un point, un niveau et/ou un moment spécifié dans une lettre d'accord.
4.3.8. Entre organismes de contrôle embarqués co-localisés
Le contrôle d'un aéronef est transféré selon les instructions locales.
4.4. Plan de vol
Les dispositions de la partie 4 du RCAM s'appliquent.
4.5. Autorisations du contrôle de la CAM
4.5.1. Portée et objet
Les dispositions du RCAM.8015 s'appliquent.
4.5.2. Aéronef soumis à autorisation de contrôle de la CAM pour une partie du vol
Lorsqu'un vol comporte plusieurs phases de vol contrôlé et non contrôlé l'aéronef reçoit des autorisations valables uniquement pour les phases de vol contrôlé.
4.5.3. Vols comportant des escales
Lorsqu'un aéronef dépose, des plans de vol pour les différentes étapes d'un vol comportant des escales, la limite de l'autorisation initiale est le premier aérodrome de destination et de nouvelles autorisations sont délivrées pour chacune des étapes suivantes du vol.
Le plan de vol correspondant à la deuxième étape et à chaque étape suivante d'un vol comportant des escales ne prend effet, aux fins des services de la CAM et des services de recherches et sauvetage (ARCC), que lorsque l'organisme des services de la CAM approprié est informé que l'aéronef est parti de l'aérodrome de départ correspondant.
4.5.4. Teneur des autorisations
Les dispositions de l'instruction relative à l'emploi des procédures de communication vocale par les usagers de la circulation aérienne militaire (PHRACAM.075) s'appliquent.
4.5.5. Départs
Les dispositions de l'ATS.TR.235(a)(3) et (h) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règles complémentaires :
Les procédures de communication vocales par les usagers de la CAM définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat s'appliquent.
4.5.6. En route
4.5.6.1. Généralités
Un organisme de contrôle de la CAM peut demander à un organisme de contrôle de la CAM voisin d'autoriser le vol d'un aéronef jusqu'à un point déterminé pendant une période déterminée.
Après que l'autorisation initiale a été accordée à un aéronef à son point de départ, il incombe à l'organisme de contrôle de la CAM compétent d'accorder une autorisation amendée chaque fois que cela est nécessaire et de communiquer, s'il y a lieu, des renseignements sur la circulation.
4.5.6.2. Autorisations relatives au vol supersonique
Les dispositions du RCAM.3131 s'appliquent.
4.5.7. Établissement des autorisations du contrôle de la CAM
4.5.7.1. Limite d'autorisation
Les dispositions de l'AMC1 et du GM1 de l'AMC 1 de l'ATS.TR.235(b)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.5.7.2. Route à suivre
Les dispositions de l'ATS.TR.235(b)(3)(i) et du GM1 ATS.TR.235(b)(3)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règles complémentaires :
Sous réserve des contraintes d'espace aérien, de la charge de travail de l'organisme de contrôle de la CAM et de la densité de la circulation, et si la coordination peut être assurée en temps opportun, l'itinéraire le plus direct doit être proposé à l'aéronef, chaque fois que cela est possible.
4.5.7.3. Niveaux
Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.235(b)(4) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.5.7.4. Autorisation répondant à une demande de modification du plan de vol
Les dispositions du RCAM.8015-06 s'appliquent.
4.5.7.5. Collationnement des éléments de vol
Les dispositions du RCAM.8015-05 et de l'instruction relative à l'emploi des procédures de communication vocale par les usagers de la circulation aérienne militaire (PHRACAM.075) s'appliquent.
4.6. Instructions relatives aux modifications de vitesse horizontale
4.6.1. Généralités
Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.6.2. Méthodes d'application
Les dispositions du GM1 de l'AMC1 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.6.3. Aéronefs en descente et à l'arrivée
Les dispositions de l'AMC2 et du GM1 de l'AMC2 de l'ATS.TR.210 (a) (3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.7. Instructions relatives aux modifications de vitesse verticale
4.7.1. Généralités
Les dispositions de l'AMC3 de l'ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.7.2. Méthodes d'application
Les dispositions du GM1 de l'AMC3 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.8. Poursuite en CAM V non contrôlee d'un vol CAM contrôle (I OU T)
Les dispositions du RCAM.5070 et les procédures de communication vocales par les usagers de la CAM définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat s'appliquent.
Règles complémentaires :
Aucune invitation à poursuivre en CAM V un vol CAM I, ou CAM T, ne peut être faite, directement ou implicitement par un contrôleur.
Lorsqu'un organisme des services de la CAM est informé que l'aéronef trouvera vraisemblablement sur son itinéraire des conditions météorologiques inférieures aux minima de vol à vue (VMC), un pilote poursuivant en CAM V un vol CAM I, ou CAM T, doit en être avisé.
Un organisme de contrôle de la CAM qui a été avisé de l'intention d'un aéronef de poursuivre en CAM V un vol CAM I, ou un vol CAM T, en informe le plus tôt possible tous les organismes des services de la CAM auxquels le plan de vol CAM I, ou CAM T, a été adressé, à l'exception de ceux des régions que l'aéronef a déjà traversées.
4.9. Catégories de turbulence de sillage
4.9.1. Catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage
Les dispositions de l'AMC1 et du GM1 ATS.TR.220 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.9.2. Indication de la catégorie de turbulence de sillage « gros-porteur »
Les dispositions de l'instruction relative à l'emploi des procédures de communication vocale par les usagers de la circulation aérienne militaire (PHRACAM.065) s'appliquent.
4.10. Procédures de calage altimétrique
4.10.1. Expression de la position de l'aéronef dans le plan vertical
Les dispositions du RCAM.8015-07 s'appliquent.
4.10.2. Détermination du niveau de transition
Les dispositions de l'ATS.TR.130(a) et du GM1 ATS.TR.130 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règle complémentaire :
Les différents niveaux de transition utilisables sont récapitulés sous la forme d'un tableau appelé « grille des niveaux de transition » disponible dans les manuels d'exploitation et consignes locales du PS3A.
4.10.3. Niveau de croisière minimal pour vols CAM I
Les dispositions de l'ATS.TR.135(a), (b) et GM1 ATS.TR.135 (b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.10.4. Communication des renseignements sur le calage altimétrique
Les dispositions du RCAM.8015-07, de l'ATS.TR.140(a), (b), du GM1 ATS.TR.140(c) et de l'ATS.TR.125(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règle complémentaire :
Le calage altimétrique QFE est systématiquement fourni aux aéronefs.
4.11. Comptes rendus de position
4.11.1. Transmission des comptes rendus de position
Les aéronefs effectuent un compte rendu de position au passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ou dès que possible après ce passage, sauf dans les cas prévus ci-dessous et dans la présente annexe, des comptes rendus supplémentaires au passage d'autres points peuvent être demandés par l'organisme des services de la CAM ou autorité d'emploi.
Les aéronefs peuvent être exemptés de l'obligation de faire des comptes rendus de position à chaque point ou intervalle de compte rendu obligatoire désigné. En appliquant cette disposition, il convient de tenir compte des besoins météorologiques en matière d'exécution et de transmission des observations régulières d'aéronef.
Les comptes rendus de position exigés supra sont faits à l'organisme des services de la CAM qui assure le service dans l'espace aérien où se trouve l'aéronef.
De plus, un compte rendu de position est transmis à l'organisme des services de la CAM qui assure le service avant que l'aéronef ne pénètre dans l'espace aérien.
Lorsque le compte rendu de position d'un aéronef n'a pas été reçu à l'heure attendue, l'heure de passage prévue n'est plus considérée comme exacte aux fins des opérations ultérieures de contrôle. Des dispositions sont prises immédiatement pour obtenir le compte rendu de position, si celui-ci risque d'avoir une répercussion quelconque sur le contrôle d'autres aéronefs.
De plus, lorsque le compte rendu de position d'un aéronef n'a pas été reçu à l'heure attendue, l'organisme des services de la CAM rend compte à l'ARCC dans les délais prévus à l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM 10008-02).
4.11.2. Teneur des comptes rendus de position vocaux
Les dispositions du RCAM.8025-03 s'appliquent.
4.11.3. Procédures de radiotéléphonie pour le changement de canal de communication vocale air-sol
Les dispositions de l'instruction relative à l'emploi des procédures de communication vocale par les usagers de la circulation aérienne militaire (Titre III) s'appliquent.
4.11.4. Format des données des messages ADS-B
A la date de parution de la présente annexe, l'ADS-B n'est pas utilisé par la Défense pour fournir le service du contrôle en CAM. Il peut toutefois être utilisé comme moyen complémentaire aux fins d'identification, de coordination et d'alerte.
4.12. Communication de renseignements intéressant l'exploitation et de renseignements météorologiques
4.12.1. Généralités
Lorsqu'un aéronef en route doit communiquer par liaisons de données des renseignements intéressant l'exploitation ou des renseignements météorologiques aux heures où des comptes rendus de position doivent être faits aux termes du § 4.11.1, les comptes rendus de position sont donnés sous la forme de comptes rendus en vol réguliers. Les observations spéciales d'aéronef sont transmises sous forme de comptes rendus en vol spéciaux. Tous les comptes rendus en vol sont transmis aussitôt que possible.
4.12.2. Teneur des comptes rendus en vol réguliers
Les dispositions du RCAM.8025 et du RCAM.12005 s'appliquent.
4.12.3. Teneur des comptes rendus en vol spéciaux
Les dispositions de l'appendice 5 du SERA s'appliquent.
4.12.4. Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol
Les dispositions du RCAM.12015 s'appliquent.
4.12.5. Établissement de comptes rendus en vol spéciaux d'activité volcanique
Les dispositions de l'appendice 5 du SERA s'appliquent.
4.12.6. Autres observations exceptionnelles d'aéronef
Les dispositions du RCAM.12010 s'appliquent.
4.13. Présentation et mise à jour des données de plan de vol et de contrôle
4.13.1. Généralités
Les dispositions de l'ATS.TR.210(a)(1) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.13.2. Renseignements et données à présenter
Les dispositions de l'AMC1 de l'ATS.OR.145 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.13.3. Présentation des renseignements et données
Les dispositions des AMC1, GM1 et 3 de l'ATS.OR.145 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
4.13.4. Enregistrement et conservation des données à des fins d'enquête
Les enregistrements et la conservation des données sont réalisés conformément à l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution.
4.14. Défaillance ou anomalie de systèmes ou d'équipements
Les organismes de contrôle de la CAM signalent immédiatement, conformément à l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, toute défaillance ou anomalie de fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ou de tous autres systèmes ou équipements importants pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l'efficacité de l'exploitation ou de la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne militaire.
4.15. Procédure d'initialisation de communications par liaison de données tactiques (LDT)
4.15.1. Généralités
Avant que l'aéronef n'entre dans un espace aérien où des applications de liaison de données sont exigées par l'organisme des services de la CAM, une procédure d'initialisation de communications par liaison de données est exécutée entre l'aéronef et l'organisme pour permettre l'enregistrement de l'aéronef et, au besoin, le lancement d'une application de liaison de données. Cette procédure est engagée par l'aéronef, automatiquement ou sur un geste du pilote, ou par l'organisme des services de la CAM lors de la retransmission de l'adresse.
L'adresse DLIC de l'organisme des services de la CAM est indiquée dans les publications d'information aéronautique.
Note : Les dispositions relatives aux communications contrôleur-pilote par liaison de données (ldt) sont détaillées au chapitre 14 de la présente annexe.
4.15.2. Initialisation par l'aéronef
Chaque fois qu'un pilote ou un aéronef engage la procédure d'initialisation de communications par liaison de données, un message d'initialisation est envoyé. Un organisme des services de la CAM ne rejette pas un message d'initialisation, sauf s'il est corrompu.
4.15.3. Retransmission par l'organisme des services de la CAM
Quand le système sol avec lequel l'aéronef est initialement entré en contact est capable de communiquer l'information d'adressage nécessaire de l'aéronef à un autre organisme des services de la CAM, il transmet l'information d'adressage au sol actualisée de l'aéronef pour les applications de liaison de données qui ont été coordonnées suffisamment à l'avance pour permettre l'établissement de communications par liaison de données.
4.15.4. Panne
En cas de panne, la source de déclenchement du processus d'initialisation de la liaison de données en est informée.
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