Chapitre Chapitre 5 : MÉTHODES ET MINIMUMS DE SÉPARATION

Art. LEGIARTI000054656122

En vigueur depuis le 10 août 2026
5.1. Introduction Ce chapitre contient des procédures et des minimums de séparation aux procédures à utiliser dans la séparation des aéronefs ainsi que les exceptions afférentes. 5.2. Principes de prevention des abordages entre les aéronefs en vol contrôlé 5.2.1. Généralités 5.2.1.1. Prévention des abordages entre aéronefs Les dispositions du RCAM.8005-01 s'appliquent. 5.2.1.2. Séparation Les dispositions du RCAM.8005-01 et RCAM.8005-02 s'appliquent. Il n'est pas délivré d'autorisation qui permette l'exécution d'une manœuvre qui réduirait l'espacement entre deux aéronefs à une valeur inférieure au minimum de séparation applicable dans les conditions considérées. Des intervalles de séparation supérieurs aux minimums spécifiés peuvent être appliqués toutes les fois que des circonstances exceptionnelles, par exemple une intervention illicite ou des problèmes de navigation, exigent des précautions supplémentaires. Lorsque le type de séparation ou le minimum utilisé pour assurer la séparation entre deux aéronefs ne peut être maintenu, un autre type ou un autre minimum de séparation sera appliqué avant que le minimum de séparation en vigueur ne soit enfreint. 5.2.1.3. Information de trafic Les dispositions du RCAM.8005-07 s'appliquent. 5.2.2. Performances dégradées de l'aéronef Les dispositions du RCAM.11013 s'appliquent. 5.3. Séparation verticale 5.3.1. Minimum de séparation verticale Les dispositions du RCAM.8005-04 s'appliquent. 5.3.2. Assignation des niveaux de croisière dans le cas des vols contrôlés Les niveaux de croisière à assigner aux aéronefs en vol contrôlé sont choisis parmi ceux qui sont assignés aux vols CAM I, d'après les tableaux des niveaux de croisière de l'appendice 1 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM. Un aéronef peut être autorisé à changer de niveau de croisière, l'heure, le lieu ou la vitesse verticale étant spécifiés. 5.3.3. Séparation verticale pendant la montée ou la descente Les dispositions du GM2 ATS.TR.210(c)(1) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. Règle complémentaire : Les pilotes qui sont en communication directe les uns avec les autres peuvent être autorisés à maintenir entre leurs aéronefs une séparation verticale spécifiée 5.4. Séparation horizontale 5.4.1. Séparation latérale 5.4.1.1. Application de la séparation latérale Les dispositions du GM1 ATS.TR.210©(2)(ii), ATS.TR.210(d) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.1.2. Critères et minimums de séparation latérale Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.210(c)(2)(ii) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.2. Séparation longitudinale 5.4.2.1. Application de la séparation longitudinale Les dispositions du GM1 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.2.2. Minimums de séparation longitudinale en fonction du temps 5.4.2.2.1. Aéronefs maintenant le même niveau Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.2.2.2. Aéronefs en montée ou en descente Les dispositions de l'AMC2 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.2.3. Minimums de séparation longitudinale fondés sur la distance avec utilisation du dispositif de mesure de distance (DME / TACAN) et/ou du GNSS Les dispositions du GM1 de AMC3 ATS.TR.210(c)(2)(i), AMC3 et AMC 4 de l'ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.2.4. Minimums de séparation longitudinale en fonction du temps avec la technique du nombre de mach Les dispositions de l'AMC5 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.4.2.5. Minimums de séparation longitudinale fondés sur la distance RNAV avec la technique du nombre de mach Les dispositions de l'AMC6 ATS.TR.210(c)(2)(i) et du GM1 de l'AMC6 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.5. Séparation des aéronefs en attente en vol Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.210(c)(1) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.6. Séparation minimale entre aéronefs au départ Les dispositions de l'AMC10 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.7. Séparation entre aéronefs au départ et aéronefs à l'arrivée Les dispositions de l'AMC10 et AMC11 de l'ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.8. Minimums de séparation longitudinale en fonction de la turbulence de sillage fondés sur le temps Les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage qui sont fondés sur la distance figurent au § 8.7.3.3. 5.8.1. Application L'organisme de contrôle de la CAM concerné n'est pas tenu d'appliquer une séparation en fonction de la turbulence de sillage : a) Pour les vols CAM V à l'arrivée atterrissant sur la même piste qu'un aéronef, SUPER, GROS-PORTEUR ou MOYEN TONNAGE qui les précède à l'atterrissage ; b) Entre vols CAM I à l'arrivée qui exécutent une approche à vue lorsque l'aéronef a signalé que l'aéronef qui le précède est en vue et qu'il lui a été demandé de suivre et de maintenir lui-même sa séparation par rapport à cet aéronef ; c) Pour les CAM T dans les définitions définies par les autorités d'emploi. L'organisme de contrôle de la CAM émet, en ce qui concerne les vols spécifiés aux alinéas a), b), et c) ainsi que dans les autres cas où il le juge nécessaire, une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il incombe au pilote commandant de bord de l'aéronef qui suit un aéronef d'une catégorie de turbulence de sillage plus lourde de faire en sorte que l'espacement par rapport à cet aéronef soit acceptable. S'il est établi qu'un espacement supplémentaire est nécessaire, l'équipage de conduite en informe l'organisme de contrôle de la CAM, en précisant ses besoins. 5.8.2. Aéronefs à l'arrivée À l'exception des cas prévus au § 5.8.1, les dispositions de l'AMC2 ATS.TR.220 de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.8.3. Aéronefs au départ Les dispositions de l'AMC3 ATS.TR.220 de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.8.4. Seuil décalé Les dispositions de l'AMC4 ATS.TR.220 de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.8.5. Sens opposés Les dispositions de l'AMC5 ATS.TR.220 de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.9. Autorisation aux pilotes d'assurer leur propre séparation dans les conditions météorologiques de vol à vue 5.9.1. Aéronef en CAM I 5.9.1.1. Conditions préalables En CAM I avec bénéfice du service du contrôle, un pilote peut demander à assurer sa propre séparation à vue aux conditions suivantes : a) De jour en VMC ; b) Vis-à-vis d'un seul autre aéronef, également en CAM I. c) Il annonce voir l'autre aéronef et pouvoir maintenir les conditions VMC et le visuel sur cet aéronef pendant toute la phase de séparation à vue ; d) Le pilote croisé est informé et annonce qu'il accepte la séparation à vue. Le demandeur peut être une formation : dans ce cas tous les pilotes de la formation doivent avoir le visuel sur l'aéronef duquel ils se séparent et pouvoir maintenir ce visuel durant toute la phase de séparation à vue. Le croisé peut être une formation : dans ce cas le demandeur doit avoir le visuel sur tous les aéronefs desquels il se sépare et pouvoir maintenir ce visuel durant toute la phase de séparation à vue. 5.9.1.2. Délivrance de l'autorisation de séparation à vue Lorsque les conditions du § 5.9.1.1 sont réunies, le contrôleur peut délivrer une clairance de séparation à vue au demandeur. Un contrôleur ne peut pas, de sa propre initiative, proposer à un pilote d'assurer sa propre séparation à vue. L'autorisation ne vaut que pour une partie du vol spécifiée par l'organisme de contrôle de la CAM. Une clairance de séparation à vue peut être accordée même si les aéronefs concernés ne sont pas placés sous le contrôle du même contrôleur. Dans ce cas, la délivrance de l'autorisation de séparation à vue est soumise à la coordination entre les contrôleurs concernés et à la connaissance réciproque des intentions de contrôle. Les modalités dans lesquelles la clairance peut être délivrée sont précisées dans des instructions locales au sein de l'organisme et/ou dans des protocoles (ou lettre d'accord) particuliers entre organismes. 5.9.1.3. Responsabilités Lorsqu'il a délivré une clairance de séparation à vue à un aéronef l'organisme de contrôle n'assure plus de séparation entre cet aéronef et l'autre aéronef concerné. Il lui fournit l'information de trafic vis à vis du trafic croisé et la séparation vis à vis des autres aéronefs. L'organisme de contrôle doit être prêt à délivrer une clairance complémentaire si l'aéronef signale qu'il rencontre des conditions météorologiques l'empêchant de poursuivre le vol en VMC jusqu'à sa limite de clairance. Le pilote qui est croisé par un autre aéronef a la priorité. Le pilote qui a reçu une clairance de séparation à vue se tient à bonne distance de l'aéronef croisé et doit manœuvrer en tenant dûment compte de la turbulence de sillage des aéronefs. 5.9.2. Aéronef en CAM I vis à vis d'un aéronef en CAG IFR 5.9.2.1. Conditions préalables En CAM I, un pilote peut demander à assurer sa propre séparation à vue vis à vis d'aéronefs en CAG IFR aux conditions suivantes : a) De jour en VMC ; b) Vis-à-vis d'un seul autre aéronef en CAG IFR ; c) Dans un espace aérien de classe D ou E ; d) Sous le FL 100 ou sous 10 000 pieds si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 pieds ; e) Il annonce voir l'autre aéronef et pouvoir maintenir les conditions VMC et le visuel sur cet aéronef pendant toute la phase de séparation à vue ; f) Le pilote croisé est informé et annonce qu'il accepte la séparation à vue. Le demandeur peut être une formation : dans ce cas tous les pilotes de la formation doivent avoir le visuel sur l'aéronef duquel ils se séparent et pouvoir maintenir ce visuel durant toute la phase de séparation à vue. Le croisé peut être une formation : dans ce cas le demandeur doit avoir le visuel sur tous les aéronefs desquels il se sépare et pouvoir maintenir ce visuel durant toute la phase de séparation à vue. 5.9.2.2. Délivrance de l'autorisation de séparation à vue Lorsque les conditions du § 5.9.2.1 sont réunies, le contrôleur peut délivrer une clairance de séparation à vue au demandeur. Un contrôleur ne peut pas, de sa propre initiative, proposer à un pilote d'assurer sa propre séparation à vue. L'autorisation ne vaut que pour la partie du vol spécifiée par l'organisme de contrôle de la CAM. Une clairance de séparation à vue peut être accordée même si les aéronefs concernés ne sont pas placés sous le contrôle du même contrôleur. Dans ce cas, la délivrance de l'autorisation de séparation à vue est soumise à la coordination entre les contrôleurs concernés et à la connaissance réciproque des intentions de contrôle. Les modalités dans lesquelles la clairance peut être délivrée sont précisées dans les instructions locales et/ou dans des protocoles (ou lettre d'accord) particuliers entre organismes. 5.9.2.3. Responsabilités Lorsqu'il a délivré une clairance de séparation à vue à un aéronef le contrôleur n'assure plus de séparation entre cet aéronef et l'autre aéronef concerné. Il lui fournit l'information de trafic vis à vis de cet aéronef et la séparation vis à vis des autres aéronefs. L'organisme de contrôle doit être prêt à délivrer une clairance complémentaire si l'aéronef signale qu'il rencontre des conditions météorologiques l'empêchant de poursuivre le vol en VMC jusqu'à sa limite de clairance. Le pilote qui est croisé par un autre aéronef a la priorité. Le pilote qui a reçu une clairance de séparation à vue se tient à bonne distance de l'aéronef croisé et doit manœuvrer en tenant dûment compte de la turbulence de sillage des aéronefs. 5.9.3. Aéronef en CAM I vis-à-vis d'un aéronef en CAM T Les dispositions du § 5.9.1 sont applicables en CAM I à la condition que le pilote évoluant selon les règles de la CAM T soit en mesure d'appliquer les règles relatives à la prévention des abordages. 5.9.4. Aéronefs en CAM T Conformément au RCAM.5065, les dispositions du § 5.9.1 sont applicables en CAM T à la condition que le pilote soit en mesure d'appliquer les règles relatives à la prévention des abordages. 5.10. Renseignements sur la circulation essentielle 5.10.1. Généralités Les dispositions du RCAM.8005 et de l'ATS.TR.250 de l'IR ATM/ANS s'appliquent. 5.10.2. Renseignements à fournir Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.250(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent. Règles complémentaires : Le type, la mission et les évolutions des aéronefs intéressés peuvent être précisés dans le contenu de l'information essentielle si l'organisme de la CAM le juge pertinent. Aucune des dispositions détaillées ci-dessus n'est destinée à empêcher l'organisme de contrôle de la CAM de communiquer aux aéronefs dont il a le contrôle tout autre renseignement dont il dispose afin d'améliorer la sécurité aérienne conformément aux objectifs des services de la CAM définis à l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM.7001-01). La catégorie de turbulence de sillage sera un renseignement sur la circulation essentielle seulement si l'aéronef considéré est d'une catégorie de turbulence plus lourde que l'aéronef auquel les renseignements sur la circulation sont adressés. 5.11. Réduction des minimums de séparation Les minimums de séparation qui figurent aux § 5.4.1 et 5.4.2 du présent titre peuvent être réduits en fonction de la disponibilité des moyens de communication, navigation et de surveillance.
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