Chapitre Chapitre 7 : PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME
Art. LEGIARTI000054656130
En vigueur depuis le 10 août 2026
7.6.3. Circulation sur l'aire de manœuvre
7.6.3.1. Contrôle de la circulation à la surface
7.6.3.1.1. Autorisation de circuler à la surface
Les dispositions de l'AMC13 ATS.TR.210(a)(3), AMC1 ATS.OR.110 et GM1 to AMC13 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.6.3.1.2. Circulation sur une piste en service
Les dispositions de l'AMC14 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.6.3.1.3. Utilisation de points d'arrêt avant piste
Les dispositions de l'AMC15 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.6.3.1.4. Circulation à la surface des hélicoptères
Les dispositions des a, c, d et e du GM2 to AMC13 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.6.3.2. Contrôle de la circulation des véhicules autres que les aéronefs
Un dispositif de formation et d'information des personnes appelées à se déplacer sur l'aire de manœuvre doit être mis en place au niveau local. Ce personnel doit être spécialement habilité par l'autorité locale : délivrance d'un permis « aires aéronautiques » pour les déplacements en véhicule réguliers ou d'une autorisation temporaire pour les déplacements ponctuels.
7.6.3.2.1. Entrée sur l'aire de manœuvre
Les dispositions du a de l'AMC1 ATS.TR.240(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.6.3.2.2. Priorité sur l'aire de manœuvre
Les dispositions des a c ATS.TR.240, GM1 ATS.TR.240(c), b) AMC1 ATS.TR.240(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.6.3.2.3. Besoins de communications et signaux visuels
Toutes les dispositions suivantes doivent être clairement expliquées lors de la formation dispensée aux personnels amenés à se déplacer sur l'aire de manœuvre.
Sur un aérodrome contrôlé, tous les véhicules utilisés sur l'aire de manœuvre, doivent être en mesure d'échanger des radiocommunications bidirectionnelles avec la tour de contrôle d'aérodrome, sauf lorsque le véhicule n'est utilisé que d'une manière occasionnelle sur l'aire de manœuvre, et :
a) Qu'il est accompagné d'un véhicule doté des moyens de communication requis ; ou
b) Qu'il est utilisé conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord de la tour de contrôle.
Les dispositions du GM1 ATS.OR.445(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Le personnel de construction et d'entretien, lorsqu'il est employé conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord de la tour de contrôle, ne devrait pas normalement être astreint à échanger des communications radio bilatérales avec la tour de contrôle d'aérodrome.
7.7. Contrôle de la circulation dans le circuit d'aérodrome
7.7.1. Généralités
Les aéronefs se trouvant dans le circuit d'aérodrome sont contrôlés de façon à assurer les minimums de séparation indiqués dans le chapitre 5, § 5.8 et chapitre 7, § 7.9.2, 7.10.1 et 7.11. Toutefois :
a) Les aéronefs volant en formation sont dispensés de respecter ces minimums de séparation par rapport aux autres aéronefs de la même formation et respectent les conditions prescrites par leur autorité d'emploi conformément au RCAM 3135-01 ;
b) Les aéronefs évoluant sur des aires ou des pistes différentes, sur des aérodromes permettant des atterrissages ou décollages simultanés, sont dispensés de respecter les minimums de séparation.
7.7.2. Entrée dans le circuit d'aérodrome
Les dispositions du a GM1 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.7.3. Ordre de priorité pour l'atterrissage
Les dispositions de l'AMC19 ATS.TR.210(a)(3) et du c GM1 to AMC19 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.8. ORDRE DE PRIORITÉ DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE ET AU DÉPART
Les dispositions du a GM1 to AMC19 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.9. Contrôle des aéronefs au départ
7.9.1. Séquence de départ
Les dispositions du GM6 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règles complémentaires :
Pour établir la priorité au décollage, un organisme de la CAM considérera aussi les facteurs suivants :
- les aéronefs soumis à des contraintes opérationnelles ;
- le type de vol.
Les aéronefs décollant sur alerte « HOT SCRAMBLE » ont priorité pour les séquences de roulage et de décollage sur tous les aéronefs au départ.
7.9.2. Séparation des aéronefs au départ
Les dispositions de l'AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.9.3. Autorisation de décollage
Les dispositions de l'AMC17 ATS.TR.210(a)(3) et GM1 de l'AMC17 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.10. Contrôle des aéronefs à l'arrivée
7.10.1. Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et les aéronefs qui le précèdent à l'atterrissage et au départ et qui utilisent la même piste
Les dispositions de l'AMC8 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.10.2. Autorisation d'atterrissage
Les dispositions de l'AMC18 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.10.3. Manœuvres d'atterrissage et d'évacuation de la piste
Les dispositions du GM2 ATS.TR.210(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règles particulières :
Un aéronef en CAM qui atterrit ou qui circule à la surface doit recevoir systématiquement l'instruction d'indiquer le moment où il évacue la piste. Le pilote transmet son message quand l'aéronef a entièrement franchi le point d'attente avant piste concerné.
7.11. Minimums de séparation sur piste réduits entre aéronefs utilisant la même piste
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux aéronefs volant en formation, qui respectent entre eux une séparation sur piste définie en application des dispositions établies au RCAM.3135.
7.11.1. Principes
Les dispositions du a AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règles complémentaires :
En CAM, l'évaluation de la sécurité prévue tient compte également des facteurs suivants :
- le lieu de stationnement habituel des aéronefs et de leurs équipages (aéronefs basés ou extérieurs) ;
- les missions des aéronefs.
7.11.2. Diffusion
Les dispositions du GM1 ATS.OR.125(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.11.3. Application
Les modalités d'application de cette séparation sont établies conjointement entre le PS3A et l'exploitant d'aéronefs concerné.
7.11.4. Classement des aéronefs
Les dispositions du c AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.11.5. Restrictions
Les dispositions du d de l'AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.11.6. Conditions particulières
Les dispositions du e AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.11.7. Valeurs minimales
Les séparations à appliquer ne sont pas inférieures aux valeurs minimales suivantes :
a) aéronefs à l'atterrissage :
Les dispositions du f 1) AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Règles particulières :
Sous réserve de respecter les espacements liés à la turbulence de sillage, les minimums de séparation sur piste réduits qui peuvent être appliqués à un aérodrome sont déterminés pour chaque piste séparément.
Par ailleurs, les autorités d'emploi peuvent définir une séparation minimale différente.
Dans ce cas, elles définissent en accord avec le PS3A une séparation minimale entre aéronefs qui ne peut être inférieure à 600 m entre avions et 200 m entre hélicoptères.
b) aéronefs au départ :
Les dispositions f) 2) AMC9 ATS.TR.210(c)(2)(i) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.12. Procédures d'exploitation par faible visibilité
7.12.1. Contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome par faible visibilité
Les dispositions de l'arrêté du 28 août 2003 modifié (CHEA) et de l'ATS.TR.265(a) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.12.2. Procédures d'exploitation par faible visibilité et de contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome applicables pendant l'exécution d'approches de précision de catégories II/III
7.12.2.1. Généralités
Les procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) sont définies par l'arrêté CHEA du 28 août 2003 modifié.
Chaque directeur d'aérodrome, en accord avec le PS3A concerné, établit le seuil de déclenchement des LVP de l'aérodrome dont il a la charge. Les valeurs choisies ne peuvent toutefois pas être inférieures à 550 m pour la RVR et à 200 pieds pour la DH.
7.12.2.2. Mise en œuvre
La mise en œuvre et la cessation des LVP sont décidées par la tour de contrôle ou, sur proposition de celle-ci, par une autre autorité désignée conformément aux consignes locales.
7.12.2.3. Information de l'organisme du contrôle d'approche
L'autorité visée ci-dessus informe sans délai l'organisme chargé du contrôle d'approche intéressé lorsque des procédures d'exploitation par faible visibilité sont appliquées et lorsque ces procédures cessent d'être en vigueur.
7.12.2.4. Dispositions
Les dispositions du c AMC1 ATS.TR.265(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.12.2.5. Relevé des véhicules et des personnes
Les dispositions du d AMC1 ATS.TR.265(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.13. Suspension des vols CAM V
Les vols CAM V sont automatiquement suspendus lorsque les conditions météorologiques de vol à vue (VMC) ne sont plus réunies sur l'aérodrome ou aux abords de celui-ci.
La décision de suspendre des vols CAM V appartient à la tour de contrôle ou, sur proposition de celle-ci, à une autre autorité désignée conformément aux consignes locales.
Ces dispositions peuvent également être appliquées lorsque la sécurité l'exige.
Lorsque les vols CAM V sont suspendus, la tour de contrôle prend les dispositions suivantes :
a) Elle suspend tous les départs CAM V ;
b) Elle rappelle tous les aéronefs effectuant des vols CAM V locaux ou obtient l'autorisation de poursuivre les vols CAM V spéciale en accord avec l'organisme chargé du contrôle d'approche ou tout autre autorité désignée dans les consignes locales définies par le directeur d'aérodrome.
7.14. Autorisation de vols CAM V spéciale
Lorsque les conditions météorologiques de vol à vue (VMC) ne sont plus réunies, les aéronefs évoluant dans une CTR peuvent recevoir une autorisation de vol CAM V spéciale conformément aux dispositions définies à l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et services de la CAM (RCAM.5010-01).
Les conditions dans lesquelles les vols CAM V spéciale peuvent être accordées à un aéronef sont définies dans le manuel d'exploitation de l'aérodrome et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Les modalités dans lesquelles les organismes du contrôle de la CAM délivrent les clairances afférentes sont établies dans le manuel d'exploitation de l'aérodrome.
Les vols CAM V spéciale bénéficient d'une séparation avec d'autres aéronefs conformément aux dispositions définis à l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et services de la CAM (appendice 2 - tableau de synthèse des services de la CAM assurés en fonction des classes d'espaces aériens).
7.15. Feux aéronautiques à la surface
7.15.1. Utilisation
Les procédures du présent paragraphe sont applicables à tous les aérodromes, que le contrôle d'aérodrome y soit ou non assuré. Les procédures ci-après sont en outre applicables à tous les feux aéronautiques à la surface, situés ou non aux abords d'un aérodrome.
7.15.2. Généralités
Sous réserve des dispositions du § 7.15.3 et des missions particulières accordées par l'autorité locale qui nécessitent une obscurité partielle ou totale, tous les feux aéronautiques à la surface sont allumés d'une manière continue de nuit et à tout autre moment où leur emploi est jugé souhaitable pour la sécurité de la circulation aérienne.
Les dispositions du b et du c de l'AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS s'appliquent et sont insérées dans le manuel d'exploitation de l'aérodrome
7.15.3. Balisage lumineux d'approche
Les dispositions du a GM1 de l'AMC1 ATS.TR.150, des d et e de l'AMC1 ATS.TR.150de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.15.4. Balisage lumineux de piste
Les dispositions des b, c GM1 de l'AMC1 ATS.TR.150 et f, g AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.15.5. Balisage lumineux de prolongement d'arrêt
Les dispositions du h AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.15.6. Balisage lumineux de voie de circulation
Les dispositions des d et i GM1 to AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.15.7. Barres d'arrêt
Les dispositions du j AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS et du CHEA s'appliquent.
7.15.8. Surveillance du fonctionnement des aides visuelles
Les dispositions des m, n et o AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.15.9. Balisage lumineux d'obstacles
Les dispositions du f GM1 to AMC1 ATS.TR.150 et k, l AMC1 ATS.TR.150 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
7.16. Désignation des points chauds
Chaque fois que cela est nécessaire, l'exploitant de l'aérodrome désigne les points chauds de l'aire de mouvement de l'aérodrome. Les points chauds sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique et indiqués sur les cartes et volets de procédures.
7.17. Utilisation des minimums operationnels d'aérodrome en CAM I
L'exploitation des minimums opérationnels d'aérodrome se conforment aux dispositions du présent chapitre et fait l'objet d'instructions ou de directives d'exploitation des autorités d'emploi.
7.17.1. Sélection des aérodromes / hélistations
Les dispositions du MIN 2.295 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent.
7.17.2. Minimums pour la préparation des vols
7.17.2.1. Minimums de préparation du vol pour les aérodromes de dégagement au décollage
Les dispositions du MIN 2.297 a) de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent.
7.17.2.2. Minimums de préparation du vol pour les aérodromes de dégagement à destination
Les dispositions du MIN 2.297 b) de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent.
7.17.3. Application des minimums de décollage
Les dispositions du a) de l'appendice 1 du MIN 2.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent.
Règles particulières :
La RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité instrumentale déterminée d'après les indications d'instruments tels que les transmissomètres. En l'absence ou en cas de défaillance des moyens de mesures instrumentales, la RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité-balise (VIBAL) déterminée par l'observation directe.
a) Avant d'entreprendre le décollage, un commandant de bord doit s'assurer que la RVR ou la visibilité dans le sens du décollage de l'aéronef est supérieure ou égale aux minimums applicables ;
b) Le commandant de bord ne doit pas commencer un décollage, à moins que les conditions météorologiques de l'aérodrome de départ ne soient égales ou supérieures aux minimums applicables pour l'atterrissage sur cet aérodrome, à moins qu'un aérodrome de dégagement au décollage approprié ne soit accessible ;
c) Lorsqu'aucune visibilité météorologique ou RVR (instrumentale ou VIBAL selon la note ci-dessus) n'est disponible, un décollage ne peut être commencé que si le commandant de bord est à même de déterminer que la RVR/visibilité le long de la piste de décollage est égale ou supérieure au minimum exigé.
Cette RVR peut être obtenue par le commandant de bord :
1) par simple évaluation pour la détermination des minimums de décollage ; ou
2) par conversion de la visibilité météorologique pour le calcul des minimums d'approche classique ou de précision de catégorie 1. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat précise les conditions dans lesquelles cette conversion de visibilité peut être opérée.
La valeur de RVR requise doit être obtenue pour l'ensemble des points de transmission appropriés.
7.17.4. Conditions lors de l'approche et de l'atterrissage
Les dispositions du b de l'appendice 1 du MIN 2.430 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent.
7.17.5. Commencement et poursuite de l'approche
7.17.5.1. Avions conventionnels
Les dispositions du MIN 2.405 de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale s'appliquent.
Note : cette procédure ne s'applique pas aux avions de combat et d'entraînement.
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Prolegi/JORFTEXT000054646266#art-legiarti000054656130