Chapitre Chapitre 10 : COORDINATION
Art. LEGIARTI000054656140
En vigueur depuis le 10 août 2026
10.1. Coordination des services du controle de la circulation aérienne
10.1.1. Généralités
10.1.1.1. Les étapes
Les dispositions du a GM1 ATS.TR.230 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.1.2. Les accords
Les dispositions du a GM1 ATS.TR.230 de l'IR ATM/ANS et le décret n° 95-421 du 20 avril 1995 (RCA4) s'appliquent.
10.1.1.3. Points couverts
Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.230 de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.2. Coordination entre organismes assurant le service du contrôle de la circulation aérienne
10.1.2.1. Eléments de coordination
Les dispositions du a AMC1 ATS.TR.230(b)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.2.2. Délais
Les dispositions du b AMC1 ATS.TR.230(b)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.2.3. Transfert de contrôle
En règle générale, le transfert de contrôle d'un aéronef ou d'une formation, entre organismes rendant les services de la CAM, obéit à la chronologie d'actions ci-dessous :
10.1.2.3.1. Préavis de transfert.
a) L'organisme transféreur communique à l'organisme accepteur l'heure estimée à laquelle l'aéronef ou la formation sera prêt à être transféré. Il précise le point de transfert et l'indicatif de l'aéronef ou de la formation qui sera transféré ainsi que le nombre d'aéronefs composant la formation le cas échéant ;
b) L'organisme accepteur indique à l'organisme transféreur les coordonnées ou le code transpondeur de la position de contrôle qui réalisera le transfert.
10.1.2.3.2. Transfert de contrôle.
a) L'organisme transféreur communique à l'organisme accepteur que l'aéronef est prêt à être transféré. Il indique :
1) La position de l'aéronef ou de la formation (par rapport au point de transfert prédéfini, à une balise de radio navigation, un aérodrome, un point significatif,) ;
2) Son cap et son niveau de vol assignés (ou son altitude ou sa hauteur le cas échéant, en précisant dans ces deux derniers cas, la valeur de pression atmosphérique QNH ou QFE utilisée) ;
3) Code transpondeur affiché (qui doit être celui attribué lors du préavis de transfert);
4) Tout autre élément indispensable à l'exécution de la mission.
b) L'organisme accepteur indique à l'organisme transféreur le point de transfert et le niveau de vol (ou l'altitude ou la hauteur le cas échéant, en précisant dans ces deux derniers cas la valeur de pression atmosphérique QNH ou QFE utilisée) auxquels il souhaite que l'aéronef ou la formation soit transféré. Ces éléments sont en principe ceux définis dans les lettres d'accord liant les organismes de contrôle concernés ;
c) Si les éléments définis dans les lettres d'accord ne peuvent pas être respectés par l'organisme transféreur ou par l'organisme accepteur, les nouveaux éléments nécessaires à la réalisation du transfert ne peuvent être appliqués qu'après approbation mutuelle des organismes concernés ;
d) L'organisme transféreur demande à l'aéronef ou au leader de la formation de contacter l'organisme accepteur sur la fréquence pré établie dès que ce dernier précise qu'il est prêt à accepter le vol.
10.1.2.3.3. Transfert d'identification.
Le transfert d'identification peut consister en conformité au § 5.6.3 à transmettre à l'organisme de la circulation aérienne militaire accepteur les éléments du vol suivant :
a) Indicatif ;
b) Position de l'aéronef ;
c) Cap ;
d) Altitude et/ou niveau de vol ;
e) IFF ;
f) Evolutions éventuelles (cap et/ou niveau).
10.1.2.3.4. Transfert de responsabilité.
Sauf accord établi par lettre d'accord ou instruction locales entre les deux organismes de la circulation aérienne militaire concernés, l'organisme accepteur assume la responsabilité du transfert et du contrôle du vol lorsque le contrôleur annonce « radio-radar » à l'organisme transféreur. L'échange des initiales (prénom et nom) conclut la procédure de transfert.
10.1.2.3.5. Cas de l'auto transfert.
Un auto-transfert est réalisé dans certaines circonstances telles que :
a) Une impossibilité de communication entre les deux organismes de contrôle ;
b) Une situation prédéfinie dans une lettre d'accord, un ordre d'opération ou d'exercice.
Les procédures d'auto transfert définies ci-dessous sont précisées dans les lettres d'accord liant les organismes concernés.
L'organisme transféreur demande au pilote de l'aéronef ou au leader de la formation :
a) D'afficher le code transpondeur spécifié dans les lettres d'accord ou à défaut de maintenir le code qu'il lui a préalablement attribué ;
b) De mettre le transpondeur en position « ident » ;
c) De contacter l'organisme accepteur tout en restant en contact avec lui (principe de la double émission/réception).
Le transfert de responsabilité est effectif lorsque le pilote de l'aéronef ou le leader de la formation annonce sur la fréquence de l'organisme transféreur qu'il est pris en compte radio et radar par l'organisme accepteur.
10.1.2.3.6. Cas particulier de l'absence de visualisation radar
a) absence de visualisation radar de l'organisme transféreur.
Lorsque la position ne peut pas être confirmée par l'organisme transféreur, celui-ci transmet les éléments disponibles en sa possession et initie le transfert de l'aéronef selon les cas suivants :
1) Absence permanente ou planifiée de visualisation radar.
L'organisme transféreur applique les dispositions prévues par les lettres d'accord, consignes temporaires et/ou plans de remplacement. Il transfère l'aéronef ou la formation en faisant afficher « IFF IDENT ».
L'organisme accepteur après avoir procédé à l'identification de l'aéronef confirme le transfert de responsabilité en annonçant « RADIO - RADAR ». Il conclut la procédure de transfert par ses initiales (prénom et nom). L'organisme transféreur transmet également ses initiales.
2) Perte inopinée de la visualisation radar.
En complément des dispositions précédentes et s'il est impossible d'assurer le transfert dans le respect des règles de la CAM, l'organisme transféreur :
i) s'efforce de conserver l'aéronef ou la formation dans sa zone de responsabilité jusqu'au transfert effectif ;
ii) transfère l'aéronef ou la formation en faisant afficher « IFF EMERGENCY » le cas échéant.
b) absence de visualisation radar de l'organisme accepteur.
1) Absence permanente ou planifiée de visualisation radar.
L'organisme accepteur applique les dispositions prévues par les lettres d'accord, consignes temporaires et/ou plans de remplacement.
2) Perte inopinée de la visualisation radar.
S'il est impossible d'assurer le transfert dans le respect des règles de la CAM, l'organisme accepteur peut imposer des conditions de transfert particulières à l'organisme transféreur ou refuser le transfert.
L'organisme accepteur confirme le transfert de responsabilité en annonçant « CONTACT RADIO ». L'échange des initiales (prénom et nom) conclut la procédure de transfert.
10.1.2.4. Réduction des délais liés au traitement du vol
Si pour des raisons techniques ou opérationnelles, les délais liés au traitement du vol défini dans le chapitre IX, ne peuvent être respectés, les organismes du contrôle de la circulation aérienne militaire se coordonnent entre eux de façon à assurer l'exécution de la mission en toute sécurité.
10.1.2.5. Transfert des communications
10.1.2.5.1. Conditions de transfert.
Sauf lorsque les minimums de séparation spécifiés au § 8.7.3 sont appliqués, le transfert des communications air-sol d'un aéronef de l'organisme de contrôle de la CAM transféreur à l'organisme accepteur s'effectue selon les modalités définies par lettres d'accord ou instructions locales entre les deux organismes de la circulation aérienne militaire concernés.
10.1.2.5.2. Approbation des conditions de transfert.
Lorsque les minimums de séparation spécifiés au § 8.7.3 sont appliqués au moment du transfert de contrôle, le transfert des communications air-sol d'un aéronef est effectué sur approbation de l'organisme accepteur.
10.1.2.5.3. Confirmation du transfert.
Sauf accord établi par lettres d'accord ou instructions locales entre les deux organismes de la circulation aérienne militaire concernés l'organisme accepteur confirme à l'organisme transféreur qu'il est entré en communication radio et qu'il en assume le contrôle. Le cas échéant, il l'informe que l'entrée en communication avec l'aéronef n'a pas eu lieu comme prévu.
10.1.2.5.4. Traversée d'une portion d'espace.
La traversée par un aéronef d'une portion d'espace pour une durée limitée doit faire l'objet d'une coordination entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés.
Celle-ci peut être réalisée sans transfert de communication à l'organisme intermédiaire, par coordination directe ou prévue par lettre d'accord. L'organisme militaire ayant l'aéronef en contact radio conserve la responsabilité du contrôle et assure le maintien de la séparation entre tous les aéronefs.
10.1.2.5.5. Changement de fréquence temporaire.
Un aéronef peut être autorisé à communiquer temporairement avec un organisme de contrôle autre que l'organisme du contrôle de la circulation aérienne qui en assure le contrôle.
10.1.2.6. Cessation du vol contrôlé
Les dispositions du GM1 ATS.TR.300(c)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.3. Coordination entre un centre de contrôle de zone (CCZ) et un organisme assurant le contrôle d'approche
10.1.3.1. Répartition des fonctions de contrôle
10.1.3.1.1. Délivrance des autorisations.
L'organisme assurant le contrôle d'approche délivre des autorisations dans sa zone de responsabilité aux aéronefs dont le contrôle lui a été transféré par un CCZ.
Toutefois, si les autorisations délivrées par l'organisme de contrôle d'approche ont une incidence sur les organismes adjacents, une coordination s'avère nécessaire. Les organismes adjacents sont immédiatement informés si le profil de la mission est modifié.
10.1.3.1.2. Transfert direct.
Un CCZ peut, après coordination avec l'organisme qui assure le contrôle d'approche, transférer directement le contrôle d'un aéronef à la tour de contrôle d'aérodrome.
10.1.3.2. Heures de décollage et d'expiration d'autorisation
Les dispositions des a et c GM2 ATS.TR.230(b)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.3.3. Échange de renseignement sur les mouvements et le contrôle des aéronefs
a) L'organisme assurant le contrôle d'approche communique sans retard au CCZ les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment :
1) La ou les pistes en service et le type de procédure d'approche aux instruments qui sera probablement appliqué ;
2) Les paramètres météo ou la condition opérationnelle du terrain ;
3) L'intervalle de temps moyen ou la distance entre arrivées successives, déterminé par l'organisme assurant le contrôle d'approche éventuellement ;
4) Tout renseignement dont il dispose au sujet des aéronefs qui ne sont pas arrivés dans les délais prévus ou qui n'ont pas établi le contact.
b) le CCZ communique sans retard à l'organisme assurant le contrôle d'approche les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment :
1) L'identification, le type des aéronefs à l'arrivée ;
2) L'heure prévue d'arrivée d'un aéronef au-dessus du repère d'attente ou d'un autre point spécifié ;
3) Le type demandé de procédure d'approche, s'il est différent de celui qui est spécifié par l'organisme de contrôle d'approche ;
4) Éventuellement, l'indication que l'aéronef a reçu l'instruction d'entrer en communication avec l'organisme assurant le contrôle d'approche ;
5) Lorsqu'elle est requise, l'indication qu'un aéronef a été transféré à l'organisme assurant le contrôle d'approche avec, au besoin, l'heure et les conditions de transfert ;
6) Le retard prévu pour les départs par suite de l'encombrement de la circulation.
c) Les renseignements relatifs aux aéronefs à l'arrivée sont transmis au moins dix minutes avant l'heure d'arrivée prévue ; ils sont rectifiés au besoin.
10.1.4. Coordination entre un organisme de contrôle d'approche et une tour de contrôle d'aérodrome
10.1.4.1. Répartition des fonctions de contrôle
Les dispositions du GM1 ATS.TR.230(a)(3) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
Lorsque cela est prescrit dans des lettres d'accord ou dans les instructions locales, les tours de contrôle d'aérodrome doivent également obtenir l'approbation de l'organisme assurant le contrôle d'approche avant d'autoriser des vols en CAM V spéciale.
10.1.4.2. Échange de renseignement sur les mouvements et le contrôle des aéronefs
Les dispositions des GM1 et GM2 to AMC3 ATS.TR.230(b)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.5. Coordination entre les positions de contrôle au sein du même organisme
10.1.5.1. Echange de renseignement entre postes de contrôle
Les dispositions de l'AMC1 ATS.TR.230(a)(4) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.5.2. Procédures de coordination
Les procédures de coordination et de transfert de contrôle entre secteurs de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la CAM sont conformes aux procédures applicables aux organismes de contrôle de la CAM.
10.1.6. Panne de la coordination automatisée
Les dispositions du b du GM1 ATS.OR.430(b) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.1.7. Coordination tactique
Rédaction réservée.
10.2. Coordination des services d'information de vol et d'alerte
10.2.1. Coordination entre organismes de contrôle
Les dispositions des a à d du GM2 ATS.TR.300(c)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent, notamment pour assurer un service continu aux aéronefs dans les services d'information de vol et d'alerte.
10.2.2. Situation d'urgence
Les dispositions du e du GM2 ATS.TR.300(c)(2) de l'IR ATM/ANS s'appliquent.
10.3. Rédaction réservée
10.4. Coordination entre organismes des services de la circulation aérienne et stations de télécommunications aéronautiques
Quand le PS3A le prescrit, les organismes rendant les services de la CAM s'assurent que les stations de télécommunications aéronautiques qui desservent le centre intéressé sont informées des transferts de communications de l'aéronef. Sauf disposition contraire, les renseignements à fournir comprennent l'identification de l'aéronef (y compris le code SELCAL, le cas échéant), la route ou la destination (s'il y a lieu) et l'heure prévue ou réelle du transfert de communication.
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