Titre Titre II : Dispositions communes
Art. 11
En vigueur depuis le 9 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000030343020#art-11