Titre Titre II : Dispositions communes
Art. 10
En vigueur depuis le 9 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les classes où l'effectif est compris entre dix et vingt-quatre élèves, la durée des interrogations est réduite de moitié. Aucune interrogation n'est organisée dans les classes groupant moins de dix élèves.
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Prolegi/LEGITEXT000030343020#art-10