Chapitre Chapitre V : Conditions devant être remplies par les organismes internes accrédités
Art. 16
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou à la Commission européenne, mais les informations nécessaires sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation, au ministre chargé des transports, à la demande de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000039383528#art-16