Chapitre Chapitre IV : Filiales et sous-traitants des organismes d'évaluation de la conformité
Art. 14
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité, il s'assure que le sous-traitant répond aux exigences définies au chapitre II. Les organismes d'évaluation de la conformité assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales. Les activités d'organismes d'évaluation de la conformité ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. Les organismes d'évaluation de la conformité tiennent à la disposition du ministre chargé des transports les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la spécification technique d'interopérabilité concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000039383528#art-14