Chapitre Chapitre II : Conditions devant être remplies par les organismes d'évaluation de la conformité en vue de leur notification›Sect. Section 2 : Impartialité des organismes d'évaluation de la conformité
Art. 9
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039383528#art-9