Chapitre Chapitre II : Expertise, cellule de supervision technique et centre d'assistance

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions des articles R. 211-518 à R. 211-521 du code général de la fonction publique.Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire et de ses sous-traitants.Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article R. 211-519 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000054158290#art-4

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