Chapitre Chapitre III : Circulation et dénaturation de l'alcool éthylique›Sect. Dénaturation.
Art. 19
En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénaturation consiste : - en l'adjonction de cinq litres au moins d'huiles légères visées aux indices d'identification 4 à 15 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, à cent litres d'alcool pur, pour l'alcool éthylique destiné à être incorporé en l'état à des supercarburants, des supercarburants sans plomb et des essences ; - en l'adjonction d'un litre d'E.T.B.E. à cent litres d'alcool pur pour l'alcool éthylique destiné à la fabrication de ses dérivés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060016#art-19