Chapitre Chapitre III : Circulation et dénaturation de l'alcool éthylique›Sect. Dénaturation.
Art. 20
En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes au moins deux jours avant. Cette déclaration doit préciser notamment la date, l'heure et le lieu de chaque opération, qui doit avoir lieu, sauf avis contraire du service des douanes, en présence de l'un de ses représentants.
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Prolegi/LEGITEXT000006060016#art-20