Chapitre Chapitre IV : Modalités d'exonération de la taxe intérieure de consommation.›Sect. II. - Autres modalités d'exonération.

Art. 27

En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, les esters visés à l'article 1er, directement versés sur le marché intérieur pour y être utilisés purs ou en mélange avec des produits pétroliers ayant déjà acquitté les taxes exigibles, font l'objet d'une information du service des douanes et de la direction des hydrocarbures par le fournisseur et l'utilisateur. Cette information doit préciser le volume de produits utilisés, les conditions d'utilisation (pur ou en mélange) et, en cas de mélange, le taux d'incorporation, ainsi que le lieu de stockage des produits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060016#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil