Titre Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.

Art. 19

En vigueur depuis le 22 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés. La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.
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legi/LEGITEXT000006072871#art-19

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