Titre Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
Art. 20
En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque enfant doit être l'objet d'une surveillance constante ; jusqu'à six mois, il doit être, dans toute la mesure du possible, soigné par les mêmes personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072871#art-20