Titre Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.

Art. 20

En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque enfant doit être l'objet d'une surveillance constante ; jusqu'à six mois, il doit être, dans toute la mesure du possible, soigné par les mêmes personnes.
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legi/LEGITEXT000006072871#art-20

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