Titre Titre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.

Art. 17

En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout entrant est d'abord admis dans l'unité d'observation prévue à l'article 10 du présent arrêté et y réside pendant le temps jugé nécessaire par le médecin.
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legi/LEGITEXT000006072871#art-17

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