Titre Titre 1er : Des locaux.
Art. 13
En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'eau doit être potable et en qualité suffisante. Le circuit d'évacuation du linge souillé doit être conçu de manière à empêcher que ce linge reste dans les locaux d'hébergement. Le linge et le matériel lavables doivent être lessivés dans une buanderie équipée de façon à permettre une désinfection efficace et un rinçage à l'eau pure. En cas d'utilisation de linge à usage unique, un incinérateur doit être prévu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072871#art-13