Titre Titre 1er : Des locaux.

Art. 9

En vigueur depuis le 13 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement. Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural. L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072871#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil