Titre TITRE IV : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION

Art. 13

En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent titre, un animal d'une espèce réceptive est considéré comme suspect de maladie d'Aujeszky dans les cas suivants : ― quelle que soit l'espèce réceptive, après constatation de signes cliniques évocateurs de la maladie d'Aujeszky qui ne peuvent être attribués avec certitude à aucune autre maladie ; ― pour les porcins, après dépistage sérologique présentant un résultat non négatif dans un laboratoire agréé. Un site d'élevage porcin est considéré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'au moins un porcin suspect de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
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legi/LEGITEXT000020248709#art-13

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