Titre TITRE V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION

Art. 17

En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent titre, un animal est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsque, même en l'absence de symptômes évocateurs de la maladie d'Aujeszky, les résultats des analyses sérologiques ou virologiques réalisées par un laboratoire agréé confirment l'infection. Un site d'élevage porcin est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'un porcin infecté de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
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legi/LEGITEXT000020248709#art-17

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