Titre TITRE III : MESURES DE SURVEILLANCE
Art. 12
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Limitation de mouvements. Lorsqu'un site d'élevage porcin ne répond pas aux mesures prescrites au présent titre, le directeur départemental des services vétérinaires suspend sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », et interdit la sortie des porcins de ce site. Il peut cependant autoriser les transports à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir, sous couvert d'un laissez-passer.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-12