Titre TITRE II : QUALIFICATION « INDEMNE DE MALADIE D'AUJESZKY »

Art. 7

En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Qualification d'un site d'élevage porcin. Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : ― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ; ― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté, et ses résultats sont favorables ; ― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185/CE susvisée ; ― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à l'arrêté du 7 novembre 2000 susvisé, ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429/CEE susvisée ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.
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legi/LEGITEXT000020248709#art-7

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