Titre TITRE III : MESURES DE SURVEILLANCE
Art. 8
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Principes. La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes repose à la fois : ― sur une surveillance clinique ; à cet effet, toute suspicion clinique de maladie d'Aujeszky doit faire l'objet d'une déclaration à la direction départementale des services vétérinaires, conformément à l'article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime ; ― sur une surveillance sérologique, conformément aux articles 9 à 11 du présent arrêté. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures applicables dans les stations de quarantaine ou les centres de collecte de sperme prévues par l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-8