Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5

En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Laboratoires et méthodes de diagnostic. Le virus de la maladie d'Aujeszky, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture. Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ― site de Ploufragan ― unité de virologie et immunologie porcine est désigné comme laboratoire national de référence pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Pour la recherche de la maladie d'Aujeszky effectuée dans le cadre du présent arrêté, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes : ― diagnostic sérologique par épreuve immuno-enzymatique pour recherche des anticorps anti-gE ou anti-gB pratiquée sur sérum ou buvard individuel, ou sur mélange de sérums (ou de buvards) ; ― diagnostic virologique par isolement viral ; ― toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000020248709#art-5

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