Titre TITRE IV : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION
Art. 15
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures dans un lieu détenant des espèces réceptives autres que porcines suspectes d'être infectées. Lorsqu'un animal autre que porcin est suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique et fait procéder à la réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic de confirmation. Il peut à cet effet prescrire l'euthanasie de l'animal suspect à des fins de prélèvements et d'analyse.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-15