Titre TITRE V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION
Art. 20
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures en cas de découverte d'un animal autre que porcin infecté de maladie d'Aujeszky. Lorsqu'un animal autre que porcin est reconnu infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique visant à rechercher l'origine de la contamination.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-20