Titre TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Art. 25
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures supplémentaires pour les élevages plein air. Dans le cas de sites d'élevage porcin naisseurs ou naisseurs-engraisseurs où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimaux définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcins par des animaux de la faune sauvage.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-25