Titre TITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE
Art. 23
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté. Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application des mesures prévues à l'article 14 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-23