Titre TITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE
Art. 24
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Levée des mesures. L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque les résultats des examens et analyses diligentés en application de l'article 23 se sont révélés favorables. Ceux-ci sont réalisés dès la mise sous arrêté préfectoral de surveillance du site d'élevage, et 21 jours suivant la fin des opérations de nettoyage et de désinfection dans le site d'élevage porcin infecté, effectuées conformément à l'article 18. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-24