Titre TITRE VI : MESURES APPLICABLES DANS UN SITE D'ELEVAGE PORCIN EN LIEN EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN ANIMAL OU UN SITE D'ELEVAGE PORCIN SUSPECT OU INFECTE
Art. 22
En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent titre, un site d'élevage porcin est considéré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky dans les cas suivants : ― l'enquête épidémiologique effectuée conformément au point 5 de l'article 14, à l'article 15, au point 9 de l'article 18 ou à l'article 20 du présent arrêté, a conduit à établir l'existence d'un lien épidémiologique avec un ou plusieurs animaux infectés par la maladie d'Aujeszky ou suspects de l'être ; ― il est situé dans un rayon de cinq kilomètres autour d'un site d'élevage porcin infecté.
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Prolegi/LEGITEXT000020248709#art-22