Chapitre Chapitre VIII : Information du public sur la biodiversité
Art. 18
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049934098#art-18