Chapitre Chapitre VIII : Information du public sur la biodiversité
Art. 19
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements hébergeant des cétacés mettent en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués sur le territoire national lorsque ceux-ci existent.
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Prolegi/LEGITEXT000049934098#art-19