Art. 2
En vigueur depuis le 8 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cadre minimum auquel les inspecteurs délégués par la chambre de discipline ou par la commission de contrôle doivent se conformer, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1931, pour l'exécution de leur mission est complété comme suit : Carnets de reçus à souche (dépôts de fonds et dépôts de valeurs) : Sont-ils bien tenus ? Sont-ils conformes aux modèles annexés à l'arrêté du 13 décembre 1955 ? Sont-ils cotés et paraphés ? Portent-ils les mentions relatives à la garantie de la responsabilité professionnelle ? Les carnets sont foliotés : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Si les carnets sont divisés, combien y en a-t-il ? Chacun d'eux porte-t-il un numéro d'ordre particulier ? Le carnet n° 1 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Le carnet n° 2 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... Le carnet n° 3 est folioté : Dépôts de fonds de ... à ... Dépôts de valeurs de ... à ... A-t-il été justifié de l'épuisement des carnets remplacés depuis la dernière inspection ? Etaient-ils épuisés lorsque leur remplacement a eu lieu ? Garantie collective : Les inspecteurs ont-ils trouvé affiché dans l'étude le tableau prescrit par l'article 1er du décret du 29 février 1956 ? Ce tableau est-il conforme au modèle réglementaire, placé en évidence et facilement visible ?
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Prolegi/LEGITEXT000005627051#art-2