Art. 8

En vigueur depuis le 22 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance contractée par chaque notaire, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1955, doit garantir sa responsabilité professionnelle pour une somme au moins égale à deux fois la moyenne par étude des produits bruts réalisés par les notaires de la métropole pendant l'année précédant celle de l'échéance de la prime.
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