Art. 6
En vigueur depuis le 8 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils d'administration des caisses régionales et centrale désignent l'un de leurs membres pour exercer les fonctions de secrétaire trésorier. Leur comptabilité est tenue au moyen d'un livre-journal des espèces, d'un grand-livre des espèces, d'un livre-journal des valeurs et d'un livre d'inventaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005627051#art-6