Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission visée à l'article 1er est compétente pour toutes les décisions visées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du pôle ministériel et les établissements publics mentionnés à l'article 1er.
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