Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000054172469#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil