Chapitre Chapitre II : Certification des services d'entrée en relation d'affaire à distance par les organismes autorisés
Art. 12
En vigueur depuis le 8 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de certification autorisés et le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peuvent contrôler à tout moment que les services qu'ils ont certifiés continuent de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article 1er. Ce contrôle est motivé. Les prestataires informent sans délai les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale qui les ont certifiés de toute modification des circonstances dans lesquelles leurs services d'entrée en relation à distance ont été certifiés conformes. En cas de manquement par ces prestataires aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou si des changements de circonstances de droit ou de fait le justifient, les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peuvent, après que les prestataires ont pu faire valoir leurs observations, suspendre ou abroger les certifications qu'ils ont accordées.
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Prolegi/LEGITEXT000043335383#art-12