Art. 9
En vigueur depuis le 10 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdite la commercialisation de lots de semences récoltés en France : 1. Ayant une pureté inférieure aux seuils fixés en annexe II, la pureté étant ici définie comme étant le pourcentage en poids de semences pures offrant l'identité annoncée rapporté au poids total du lot. Toutefois, en ce qui concerne les hybrides interspécifiques, la pureté est définie comme étant le pourcentage en poids des semences des deux espèces parentes et de leur hybride rapporté au poids total du lot. 2. Ayant (cas des hybrides interspécifiques) une pureté variétale conforme aux seuils fixés en annexe II, la pureté variétale étant ici définie comme étant le pourcentage en nombre de semences présentant le caractère hybride rapporté au nombre total de semences des deux espèces parentes et de leur hybride. 3. Dont la faculté germinative afférente aux semences offrant l'identité annoncée est inférieure aux seuils fixés en annexe II. Pour la détermination de la pureté et de la faculté germinative, on se conformera aux règles éditées par l'I.S.T.A. (International Seed Testing Association).
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Prolegi/LEGITEXT000006059898#art-9