Titre Titre IV : UTILISATION DES LISTES DE DIFFUSION

Art. 9

En vigueur depuis le 7 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La création et la gestion des listes de diffusion sont régies par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé. A minima, les données communiquées dans les listes de diffusion sont le nom, le prénom, le service dans lequel l'agent est affecté et son adresse de messagerie professionnelle, telles que connues dans l'annuaire de messagerie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031428619#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil