Titre TITRE III : MONTAGE ET UTILISATION.

Art. 10

En vigueur depuis le 22 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation d'un dispositif de protection ou d'une alarme supplémentaire selon les instructions de montage sur un véhicule en service ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne donne pas lieu à une réception à titre isolé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058566#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil