Chapitre Chapitre 2 : Communication des organisations syndicales au sein des services centraux et des services déconcentrés
Art. 8
En vigueur depuis le 11 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilo octets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes est autorisée. Le calendrier d'envoi des messages des organisations syndicales est organisé par scrutin. L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047051372#art-8