Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er sont les suivantes : - au moins une adresse de messagerie électronique syndicale dont la dénomination fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale ; - des listes de diffusion ; - une page d'information syndicale spécifiquement réservée sur le site intranet ou à défaut, selon le service auprès duquel l'accès au dispositif a été sollicité, sur le site internet de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du service académique concerné. Cette page peut contenir un ou plusieurs liens hypertextes. Elle est accessible à l'ensemble des maîtres ayant vocation à être représentés par les organisations syndicales bénéficiaires.
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legi/LEGITEXT000047051372#art-4

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