Chapitre Chapitre 2 : Communication des organisations syndicales au sein des services centraux et des services déconcentrés

Art. 7

En vigueur depuis le 11 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration fournit une liste de diffusion par scrutin dont le périmètre correspond aux électeurs appelés à exprimer leur vote. Un libellé unique par organisation syndicale candidate et par scrutin est attribué. Dans le cas d'une candidature commune, le sigle comportant les deux noms des organisations syndicales est fourni par celles-ci et dans l'ordre souhaité.
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legi/LEGITEXT000047051372#art-7

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