Chapitre Chapitre 3 : Coordination de l'activité des établissements.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 31 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 17 L'agence dispose d'un délai d'un mois pour accorder l'agrément à la demande qui lui est adressée ou pour demander à l'établissement de modifier ses propositions. Ce délai est réduit lorsque l'urgence l'exige. Les agréments mentionnés à l'article 16 peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention spécifique entre plusieurs établissements portant sur la mise en commun de leurs moyens et sur les modalités de coopération entre ces établissements.
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legi/LEGITEXT000006079582#art-annexe-18

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