Chapitre Chapitre 3 : Coordination de l'activité des établissements.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 31 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 16 Sont soumis à un agrément préalable de l'agence : 1° Toute opération d'investissement, préalablement à son engagement, lorsque cet investissement est supérieur à 1 million de francs ou lorsqu'il modifie la capacité ou les activités de l'établissement ; 2° Tout contrat avec un tiers ayant trait à l'activité transfusionnelle, et notamment les contrats relatifs aux cessions de matière première et de produits sanguins entre les établissements, à la sous-traitance d'activités, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence ; 3° Le programme de recherche de l'année ; 4° Toute nouvelle activité de l'établissement ; 5° Toute importation ou exportation de produit sanguin ; 6° Toute création de filiale ou prise de participation de l'établissement dans une autre entité juridique.
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legi/LEGITEXT000006079582#art-annexe-17

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