Chapitre Chapitre 2 : Gestion, suivi de l'activité, relations avec les tiers.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 31 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 12 L'établissement communique à l'agence les éléments retraçant son activité, selon le modèle défini dans l'annexe II et selon la périodicité que cette annexe précise. En outre, sont transmis à l'agence le budget, le programme d'investissement de l'année, les comptes et leurs modifications éventuelles, ainsi que le rapport d'activité, dès qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement ou de la collectivité dont il dépend. L'agence communique, le cas échéant, ses observations et recommandations dans un délai d'un mois. L'établissement fait connaître à l'agence, dans le même délai, les suites qu'il leur a données.
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legi/LEGITEXT000006079582#art-annexe-13

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