Sect. Résolution du contrat.
Art. Annexe IV art. 18
En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de replantation est résolu de plein droit du fait de l'expiration normale du permis d'exploitation sur la surface duquel les peuplements, objet dudit contrat, ont été replantés. A titre exceptionnel, et si l'intérêt sylvicole et économique le justifie les clauses particulières du contrat peuvent prévoir, au bénéfice du titulaire, un droit à la récolte après expiration du permis d'exploitation sur les terrains duquel la replantation a été effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-iv-art-18