Sect. Economie du contrat.
Art. Annexe IV art. 15
En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'entretien et de réparation des bâtiments, constructions, et aménagements divers visés à l'article 10 sont également à la charge du contractant.
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