Sect. Procédure.

Art. Annexe IV art. 4

En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office national des forêts peut imposer au bénéficiaire du contrat l'exécution de travaux en vue de la conservation ou du maintien de la fertilité des sols reboisés, ainsi que la protection contre les incendies ou les parasites.
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